Code du patrimoine · Article

Article L141-1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Centre des monuments nationaux.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre 1er : Centre des monuments nationaux.
IdentifiantLEGIARTI000017924141
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L141-1 du Code du patrimoine (version du 28 décembre 2007)Légifrance →

1. Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif.

2. Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

3. Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture.

4. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de représentants élus du personnel.

5. Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n°1914-07-10 du 10 juillet 1914 et 3 de la loi n°1914-07-10 du 10 juillet 1914 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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