Code du patrimoine · Article

Article L211-2-1

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019202819
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L211-2-1 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.

2. Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

3. La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019202819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.