Référencearticle L211-3 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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