Code du patrimoine · Article

Article L211-3

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006845561
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L211-3 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.