Code du patrimoine · Article

Article L212-10

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042654693
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-10 du Code du patrimoine (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L1421-6 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042654693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.