Code du patrimoine · Article

Article L212-10-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042630430
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-10-1 du Code du patrimoine (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

2. 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;

3. 2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;

4. 3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042630430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.