Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042630430
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-10-1 du Code du patrimoine (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :
2. 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ;
3. 2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ;
4. 3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques.
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