RattachementParagraphe 2 : Dépôt des archives communales.
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 2 : Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales.
IdentifiantLEGIARTI000032860036
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-12 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
2. 1° Au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° Au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.
4. Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L1421-8 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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