Code du patrimoine · Article

Article L212-25

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 1 : Classement comme archives historiques.
IdentifiantLEGIARTI000032860043
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-25 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

2. Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives.

3. Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.