RattachementSous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation.
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation.
IdentifiantLEGIARTI000019202865
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-29 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →
1. L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat. Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.
2. Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.
3. Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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