Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : Droit de préemption.
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 3 : Droit de préemption.
IdentifiantLEGIARTI000006845602
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-30 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit :
2. " Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
3. " La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "
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