Code du patrimoine · Article

Article L212-33

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Droit de préemption.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 3 : Droit de préemption.
IdentifiantLEGIARTI000019202874
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-33 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

2. En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019202874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.