Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 3 : Droit de préemption.
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
Section 2 : Archives privées
Sous-section 3 : Droit de préemption.
IdentifiantLEGIARTI000019202874
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-33 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →
1. L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
2. En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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