Code du patrimoine · Article

Article L212-34

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Droit de préemption.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 2 : Archives privées
  6. Sous-section 3 : Droit de préemption.
IdentifiantLEGIARTI000006845606
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-34 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

2. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article L1421-11 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.