1. La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives.
Code du patrimoine · Article
Article L212-4-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045214021
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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