Code du patrimoine · Article

Article L212-4-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045214021
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-4-1 du Code du patrimoine (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l'objet, par convention, d'une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045214021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.