Code du patrimoine · Article

Article L212-5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019202824
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L212-5 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019202824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.