Code du patrimoine · Article

Article L213-6

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Régime de communication.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 3 : Régime de communication.
IdentifiantLEGIARTI000019202886
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L213-6 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019202886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.