Référencearticle L213-6 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →
1. Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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