Référencearticle L213-7 du Code du patrimoine (version du 31 juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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