Code du patrimoine · Article

Article L213-8

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Régime de communication.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 3 : Régime de communication.
IdentifiantLEGIARTI000019202877
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L213-8 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.

2. Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

3. a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;

4. b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

5. c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019202877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.