Référencearticle L213-8 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
2. Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
3. a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
4. b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
5. c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.