Code du patrimoine · Article

Article L214-9

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000019202912
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L214-9 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

2. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019202912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.