Référencearticle L221-1 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, l'enregistrement est intégral.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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