RattachementChapitre 2 : Communication et reproduction.
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre 2 : Communication et reproduction.
IdentifiantLEGIARTI000039278836
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L222-1 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
2. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal judiciaire de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
3. Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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