Référencearticle L310-1 du Code du patrimoine (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article L1422-1 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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