Référencearticle L310-2 du Code du patrimoine (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article L1422-2 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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