Code du patrimoine · Article

Article L310-2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000034505658
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L310-2 du Code du patrimoine (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article L1422-2 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034505658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.