Code du patrimoine · Article

Article L310-4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000044542343
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L310-4 du Code du patrimoine (version du 23 décembre 2021)Légifrance →

1. Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L1422-4 du Code général des collectivités territoriales jusqu'au 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Lien incertain : la version affichée date du 23 décembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044542343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.