1. Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.
Code du patrimoine · Article
Article L310-4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Partie législative
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000044542343
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L1422-4 du Code général des collectivités territoriales jusqu'au 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Lien incertain : la version affichée date du 23 décembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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