1. Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.
Code du patrimoine · Article
Article L310-6
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Partie législative
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000044542349
Texte parentLEGITEXT000006074236
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