1. Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
Code du patrimoine · Article
Article L330-1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
- Partie législative
- LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
- TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
IdentifiantLEGIARTI000044542355
Texte parentLEGITEXT000006074236
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