Code du patrimoine · Article

Article L430-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000054053265
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L430-1 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :

2. a) D'un député et d'un sénateur,

3. et, en nombre égal :

4. b) De représentants de l'Etat ;

5. c) De représentants des collectivités territoriales ;

6. d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;

7. e) De personnalités qualifiées.

8. Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 115-10, L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054053265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.