Code du patrimoine · Article

Article L442-5

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre 2 : Appellation "musée de France"
  5. Section 2 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020631706
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L442-5 du Code du patrimoine (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation " musée de France ", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.