Code du patrimoine · Article

Article L442-8

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Qualifications des personnels.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre 2 : Appellation "musée de France"
  5. Section 3 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
  6. Sous-section 2 : Qualifications des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006845660
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L442-8 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.