Code du patrimoine · Article

Article L451-12

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Prêts et dépôts.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre 1er : Statut des collections
  5. Section 3 : Prêts et dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000032857493
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L451-12 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

2. L'Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

3. Le label de pôle national de référence est déterminé par l'histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministre chargé de la culture.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032857493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.