Section 2 : Affectation et propriété des collections
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006845666
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L451-2 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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