Code du patrimoine · Article

Article L451-2

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre 1er : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation et propriété des collections
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006845666
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L451-2 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.