Section 2 : Affectation et propriété des collections
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035110382
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L451-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
2. Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
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