Code du patrimoine · Article

Article L451-5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Collections publiques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre 1er : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation et propriété des collections
  6. Sous-section 2 : Collections publiques.
IdentifiantLEGIARTI000042654163
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L451-5 du Code du patrimoine (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

2. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042654163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.