Code du patrimoine · Article

Article L451-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Collections publiques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre 1er : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation et propriété des collections
  6. Sous-section 2 : Collections publiques.
IdentifiantLEGIARTI000035110377
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L451-8 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035110377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.