RattachementChapitre 2 : Conservation et restauration.
Partie législative
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 2 : Conservation et restauration.
IdentifiantLEGIARTI000032860079
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L452-1 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.
2. L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.
3. La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
4. La restauration est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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