1. Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
Code du patrimoine · Article
Article L510-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.
- Partie législative
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000032860107
Texte parentLEGITEXT000006074236
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