Code du patrimoine · Article

Article L522-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Rôle de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 1 : Rôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000032860111
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L522-1 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.

2. Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.

3. Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :

4. 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;

5. 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

6. 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

7. 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.