Code du patrimoine · Article

Article L522-3

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Rôle de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 1 : Rôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006845686
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L522-3 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.

2. Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.