Code du patrimoine · Article

Article L523-3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2012.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000025495363
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L523-3 du Code du patrimoine (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier.

2. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales " sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025495363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.