Code du patrimoine · Article

Article L523-5

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006845698
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L523-5 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 4-3 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.