Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000022175496
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L524-10 du Code du patrimoine (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
2. Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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