Code du patrimoine · Article

Article L524-11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000031780667
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L524-11 du Code du patrimoine (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031780667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.