Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006845729
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L524-13 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.
2. L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.
3. A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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