RattachementChapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045917487
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L524-2 du Code du patrimoine (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
2. a) (Abrogé) ;
3. b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
4. c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.
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