Code du patrimoine · Article

Article L524-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045917487
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L524-2 du Code du patrimoine (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

2. a) (Abrogé) ;

3. b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

4. c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045917487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.