Code du patrimoine · Article

Article L524-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045917481
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L524-3 du Code du patrimoine (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 :

2. 1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;

3. 2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 9-1 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 jusqu'au 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er septembre 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045917481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.