Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 3 : Découvertes fortuites.
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 3 : Découvertes fortuites.
IdentifiantLEGIARTI000006845751
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L531-16 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
2. Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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