Code du patrimoine · Article

Article L531-6

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
  5. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006845739
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L531-6 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :

2. a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne sont pas observées ;

3. b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.

4. A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification.

5. Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.