TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006845770
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L532-13 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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