Code du patrimoine · Article

Article L532-2

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
  4. Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006845758
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L532-2 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.

2. Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.