TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006845762
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L532-6 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.