Code du patrimoine · Article

Article L544-1

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 4 : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.
IdentifiantLEGIARTI000006845780
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L544-1 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :

2. a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;

3. b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;

4. c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.