Code du patrimoine · Article

Article L544-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 4 : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000039278832
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L544-10 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, soit, à défaut, par le tribunal judiciaire de Paris.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.